Titre Titre IV : MESURES DIVERSES

Art. 49

En vigueur depuis le 7 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements au sein du cycle de formation dans lequel il a été admis. Il est soumis aux dispositions du règlement de scolarité applicables à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.
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legi/LEGITEXT000029852134#art-49

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