Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme ressortissants de la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure : - les travailleurs salariés et travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ; - les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale ; - les conjoints ou concubins sans activité des personnes relevant de l'une des deux catégories susvisées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073492#art-2