Art. 5

En vigueur depuis le 29 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme ressortissants des unions régionales de sociétés de secours minières les personnes qui peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale défini par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, visées aux articles 2 à 9 dudit décret ainsi que leurs conjoints ou concubins sans activité.
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legi/LEGITEXT000006073492#art-5

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