Art. 1

En vigueur depuis le 29 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans la première quinzaine de chaque mois, un état des malades pour lesquels ont été réunies au cours du mois précédent les deux conditions suivantes : prise en charge par un régime obligatoire d'assurance maladie et sortie de l'établissement. L'état indique pour chaque malade : 1° Le nom et le prénom du malade ; 2° Le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de l'assuré ; 3° Le risque au titre duquel le malade est pris en charge ; 4° Le numéro d'entrée dans l'établissement d'hospitalisation ; 5° La date d'entrée du malade ; 6° La date de sortie du malade ; 7° La date des journées pour lesquelles le malade a obtenu une permission de sortie ne donnant lieu à facturation des frais d'hospitalisation ; 8° Le tarif journalier opposable à la sécurité sociale ; 9° Le taux de prise en charge par la sécurité sociale compte tenu du ticket modérateur. Les informations visées aux 5° et 6° ci-dessus sont données pour chaque fraction de séjour à laquelle correspond un tarif de prestation ou un taux de prise en charge distinct.
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legi/LEGITEXT000006073544#art-1

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