Art. 3

En vigueur depuis le 29 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et dans l'attente de la production des tableaux prévus à l'article 27 du décret susvisé du 11 août 1983, les établissements mentionnés à l'article 1er font parvenir à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au cours du premier mois de chaque trimestre civil, un état de ventilation par service et par discipline médicale des journées d'hospitalisation enregistrées au cours du trimestre précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073544#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil