Art. 2
En vigueur depuis le 29 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements mentionnés à l'article 1er font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans la première quinzaine du mois de janvier, les informations visées aux 1° à 5° et 7° à 9° dudit article pour chacun des malades pris en charge par un régime obligatoire d'assurance maladie et dont la sortie n'est pas intervenue antérieurement au 1er janvier.
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Prolegi/LEGITEXT000006073544#art-2