Art. 2

En vigueur depuis le 7 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement mentionné dans le présent arrêté doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante : Dans le commerce de gros par l'une des mentions suivantes inscrite sur les emballages et sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux remis au destinataire de la marchandise : "agent d'enrobage : E 473, E 466, E 471" ou "agent d'enrobage : sucroesters, carboxyméthylcellulose et mono et diglycérides d'acides gras" ; Dans le commerce de détail par la même mention inscrite sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci lorsque les produits sont préemballés et sur une affichette, pancarte ou tout autre moyen approprié lorsque les produits sont présentés non préemballés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071835#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil