Art. 4
En vigueur depuis le 7 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mélange faisant l'objet du présent arrêté ne peut être mis en vente ou vendu que dans des récipients ou emballages portant les mentions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 1982 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071835#art-4