Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COCHES DE PLAISANCE D'UNE LONGUEUR DE COQUE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 5 MÈTRES ET INFÉRIEURE OU ÉGALE À 15 MÈTRES.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout bateau nolisé doit faire l'objet chaque année d'un contrôle technique et tous les cinq ans d'un contrôle à sec de la coque réalisés sous la responsabilité du noliseur. Le compte rendu de ces contrôles est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition des autorités chargées des contrôles. Le contrôle technique et la visite à sec de la coque portent sur les points figurant sur la liste jointe en annexe 2 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté. L'attestation de contrôle technique et de contrôle à sec de la coque du coche de plaisance établie suivant le modèle joint en annexe 3 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté est remise au locataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057206#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil