Titre Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE (articles 5 à 19)›Chapitre Chapitre 1er : ADMISSIBILITÉ (articles 7 à 10)

Art. 10

En vigueur depuis le 5 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique, pour chacune des filières MP, PC, PSI et MPI, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et obtenu pour chaque épreuve une note au moins égale ou supérieure à la note éliminatoire. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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