Art. 2

En vigueur depuis le 20 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'assiette déterminée en application de l'article 1er ci-dessus est arrondi, le cas échéant, au franc le plus voisin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073859#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil