Art. 4

En vigueur depuis le 4 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale peuvent, d'un commun accord entre employeur et salarié, être calculées, conformément au droit commun, sur le montant des salaires réels effectivement versés aux intéressés, dès lors que ces salaires sont supérieurs, pour la même période de travail, aux assiettes fixées audit article.
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legi/LEGITEXT000006073859#art-4

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