Art. 4
En vigueur depuis le 8 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel du service de la trésorerie aux armées est pourvu de l'uniforme de l'armée de terre, dont les attributs, le détail et la description sont fixés par une instruction du ministre de la défense, qui est publiée au Bulletin officiel des armées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019528929#art-4