Art. 4
En vigueur depuis le 11 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants : 1° Aix-Marseille : a) Institut régional du travail ; 2° Bordeaux : a) Institut du travail ; 3° Lyon-II : a) Institut d'éducation ouvrière ; b) Institut d'études du travail et de la sécurité sociale ; 4° Paris-I : a) Institut des sciences sociales du travail ; 5° Rennes-II : a) Institut des sciences sociales du travail ; 7° Strasbourg : a) Institut du travail ; 8° Toulouse-II : a) Institut régional du travail. II. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants : 1° Université de Lorraine : a) Institut régional du travail ; 2° Université Jean Monnet : a) Institut du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000030900234#art-4