Art. 6
En vigueur depuis le 4 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixés de 8 heures à 16 heures. En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
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Prolegi/LEGITEXT000029591402#art-6