Art. 1

En vigueur depuis le 16 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles L. 162-22-5-1 et R. 162-33-16-1 du code la sécurité sociale, la maladie rénale chronique (MRC) aux stades 4 et 5, dont la définition figure à l'article 2 du présent arrêté, fait l'objet d'une rémunération forfaitaire dans l'objectif d'améliorer le suivi et l'accompagnement des patients en vue de lutter contre la progression de la maladie et la survenue de complications, tout en optimisant la transition vers la phase de suppléance, en priorisant la transplantation rénale.
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legi/LEGITEXT000049536790#art-1

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