Art. 19

En vigueur depuis le 27 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique sont classées dans le groupe I de rémunération, selon les dispositions fixées par l'arrêté du 24 octobre 2011 déterminant les montants applicables à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, aux concours et examens organisés par le Centre national de gestion, pris en application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044101448#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil