Art. 5
En vigueur depuis le 27 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont organisées conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 6152-303 du code de la santé publique. Elles comportent une épreuve orale d'entretien avec le jury et une épreuve d'examen d'un dossier dont le contenu est décrit à l'article 10 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000044101448#art-5