Art. 7

En vigueur depuis le 27 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions prévues à l'article R. 6152-307 du code de la santé publique, les collèges des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers sont constitués à partir des fichiers des personnels en position d'activité. Outre les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-307 du code de la santé publique, nul ne peut siéger dans un jury d'une spécialité s'il possède un lien de parenté jusqu'au degré de cousin germain inclus avec un candidat de cette même spécialité. Les jurys constitués sont représentatifs des composantes de la discipline ou de la spécialité. Le nombre de suppléants désignés est le double de celui des titulaires. La désignation des groupes de rapporteurs est effectuée par tirage au sort.
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legi/LEGITEXT000044101448#art-7

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