Art. 7

En vigueur depuis le 27 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la capacité est organisée en deux ans, les étudiants qui justifient, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du succès à l'examen de première année sont autorisés à poursuivre en seconde année. La commission de la formation et de la vie universitaire de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, le cas échéant après avis de l'unité de formation et de recherche en droit peut préciser les conditions de poursuite d'études.
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legi/LEGITEXT000046495517#art-7

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