Art. 2
En vigueur depuis le 7 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour s'inscrire à l'examen, les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 1er doivent avoir suivi une préparation dispensée par le Centre national d'enseignement à distance, par tout autre établissement public d'enseignement à distance ou par un organisme privé dispensant un enseignement à distance déclaré conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 susvisée et des articles 4 et 5 du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000029825861#art-2