Art. 5

En vigueur depuis le 7 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée et la nature sont fixées par l'arrêté ministériel fixant les modalités de la formation sanctionnée par le baccalauréat professionnel considéré font l'objet de conventions passées entre l'entreprise d'accueil et l'établissement de préparation, conformément aux dispositions en vigueur. Des attestations délivrées par la ou les entreprises d'accueil justifient l'accomplissement de ces périodes et précisent les modalités de suivi des élèves. Elles sont exigées pour l'inscription à l'examen.
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