Art. 5

En vigueur depuis le 6 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves orales. A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves.
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