Art. 2
En vigueur depuis le 9 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expérimentation est conduite conformément au plan expérimental décrit en annexe 1. Elle repose sur la consolidation des résultats d'essais autorisés selon la procédure définie au titre Ier et mis en œuvre dans les conditions définies au titre II. L'autorité administrative mentionnée ci-après est constituée des ministres en charge de l'agriculture, de la santé et de l'environnement statuant conjointement.
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Prolegi/LEGITEXT000039192417#art-2