Art. 5

En vigueur depuis le 2 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un délai de réflexion de quinze jours est accordé à l'agent contractuel après chaque proposition d'emploi. Lorsqu'il y a plusieurs propositions simultanément, le délai de réflexion est porté à quarante-cinq jours. Ce délai est décompté à partir de la date de notification de la proposition à l'agent et est interrompu par son accord ou son refus écrit. En cas d'accord de l'agent contractuel, sa reprise d'emploi ou d'activité peut s'effectuer, conformément aux dispositions du décret du 3 mars 2021 susvisé, dans un emploi de niveau comparable à celui dans lequel il était. L'agent contractuel est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser son reclassement et pour lesquelles il est prioritaire.
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legi/LEGITEXT000044001329#art-5

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