Art. 3

En vigueur depuis le 7 mai 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de chaque examen est composé comme suit : 1) Le directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement ou son représentant, président. 2) Un ingénieur des cadres hospitaliers ou communaux en service dans le département désigné par le préfet. 3) Un agent de l'établissement chargé de fonctions d'économat désigné par le directeur général, directeur ou directeur économe. 4) Un agent des services techniques de l'établissement désigné par le directeur général, directeur ou directeur économe. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006073074#art-3

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