Art. 4
En vigueur depuis le 7 mai 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen comprend les épreuves énumérés ci-après ; A. - Epreuves théoriques. Une interrogation orale portant sur deux des matières au moins figurant dans le programme annexé au présent arrêté (coefficient 2). B. - Epreuves pratiques. Une série d'opérations se rapportant à des travaux de conduite de chauffe et d'entretien courant portant sur le programme annexé au présent arrêté (coefficient 3).
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Prolegi/LEGITEXT000006073074#art-4