Art. 5

En vigueur depuis le 7 mai 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 4 ci-dessus. Un total de 50 points au maximum est nécessaire pour l'admission définitive. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000006073074#art-5

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