Art. 1
En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du règlement C.E.E. n° 729-70 (art. 8, sous 1), sont désignés pour effectuer les analyses et leurs interprétations relatives aux interventions communautaires de soutien des marchés concernant les produits visés à l'article 1er du règlement C.E.E. n° 822-87 susvisé les laboratoires agréés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058325#art-1