Art. 2
En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces analyses sont effectuées sous la responsabilité d'un technicien appartenant au personnel desdits laboratoires, titulaire d'un diplôme d'oenologie. En outre, un cahier des charges fixe les critères portant notamment sur l'équipement des laboratoires, le niveau de compétence du responsable des analyses et le contrôle de la fiabilité des résultats permettant de délivrer l'agrément aux laboratoires qui en présenteront la demande à l'Office national interprofessionnel des vins ou de maintenir cet agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006058325#art-2