Art. 1

En vigueur depuis le 28 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues par le présent arrêté concernent la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots). Elles s'appliquent sans préjudice des décisions d'homologation relatives, le cas échéant, à la lutte contre les autres vertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles. La détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit et l'emploi du brodifacoum, de la bromadiolone, de la brométhaline, du calciférol (vitamine D 2), de la chlorophacinone, du colécalciférol (vitamine D 3), du coumachlore, du coumafène, du coumafuryl, du coumatétralyl, de la crimidine, du difénacoum, de la diféthialone, de la diphacinone, du flocoumafène et du scilliroside ne sont autorisés, pour la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots), que dans les conditions fixées ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058365#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil