Art. 6

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécialités contenant les substances énumérées aux articles 1er et 5 du présent arrêté doivent être conformes à la loi modifiée du 2 novembre 1943 susvisée. Les emballages et étiquetages doivent porter les mentions prévues à l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943 précitée. Les conseils de prudence et précautions d'emploi requis doivent figurer sur les emballages et étiquetages, en caractères lisibles et indélébiles : S49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine ; S2 Conserver hors de la portée des enfants. S'il s'agit de préparations très toxiques ou toxiques, la phrase précédente doit être remplacée par la phrase S1/2 : "Conserver sous clé et hors de la portée des enfants" ; S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux ; S20/21 Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation ; S44 En cas de malaise, consulter un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). S'il s'agit de préparations très toxiques ou toxiques, la phrase précédente doit être remplacée par la phrase S45 : "En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)" ; S35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage : - conserver les restes non utilisés, dans l'emballage d'origine, hors de la portée des enfants, en vue d'une réutilisation ultérieure ou d'une élimination conforme à la réglementation en vigueur ; - l'emballage vide ne peut être réutilisé. Il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. (Cette mention ne se justifie pas s'il s'agit de récipients spécifiquement destinés à être réutilisés, rechargés ou remplis par le fabricant ou le distributeur).
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legi/LEGITEXT000006058365#art-6

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