Art. 8

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Un délai d'un an est accordé au détenteur de l'homologation pour mettre l'étiquetage en conformité avec les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
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legi/LEGITEXT000006058365#art-8

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