Art. 7
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un emballage conforme à l'article 6 ci-dessus contient des conditionnements qui ne sont pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes : - nom et adresse du détenteur de l'homologation ; - symbole et indication de danger le cas échéant ; - nom de la matière active.
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Prolegi/LEGITEXT000006058365#art-7