Art. 5
En vigueur depuis le 31 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-14, L. 1612-15, L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales, les autorités chargées du contrôle budgétaire peuvent demander aux collectivités territoriales la production d'états des dépenses engagées arrêtés en cours d'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000005621058#art-5