Art. 2

En vigueur depuis le 28 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance applicable en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, à 37,72 F de l'heure.
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legi/LEGITEXT000005620845#art-2

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