Art. 4
En vigueur depuis le 28 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé à l'article 2 ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole et R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des départements d'outre-mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620845#art-4