Art. 3

En vigueur depuis le 28 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er mai 1996, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé, en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer à 18,04 F.
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legi/LEGITEXT000005620845#art-3

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