Art. 1

En vigueur depuis le 7 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assiette et le taux de l'aide prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont fixés conformément aux dispositions suivantes pour les marchandises, hors hydrocarbures transportés en vrac, en provenance d'un port extérieur à l'archipel et débarquées à Saint-Pierre-et-Miquelon : ASSIETTE : Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles relevant des rubriques 87.03 et 87.04 de la nomenclature douanière TAUX : 70 Euros ASSIETTE : Marchandises relevant des rubriques 25.01, 25.05 et 25.17 de la nomenclature douanière TAUX : 0 Euros ASSIETTE : Autres marchandises débarquées TAUX : 0,090 Euros par kilogramme
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legi/LEGITEXT000005766934#art-1

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