Art. 2

En vigueur depuis le 7 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La liquidation de l'aide est subordonnée à la présentation par le bénéficiaire de titres de transport comportant la désignation des contenants et des marchandises transportées, leur identification suivant la nomenclature douanière, ainsi que, à l'exception des véhicules légers, le poids net des marchandises qui font l'objet de la demande d'aide.
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legi/LEGITEXT000005766934#art-2

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