Art. 4
En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
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Prolegi/LEGITEXT000024680552#art-4