Art. 5

En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence : Groupe 8 : professeurs des universités ; Groupe 9 : maîtres de conférences hors classe et ingénieurs de recherche hors classe ; Groupe 11 : maîtres de conférences de classe normale, ingénieurs de recherche de 1re classe ; Groupe 13 : ingénieurs de recherche de 2e classe ; Groupe 15 : ingénieurs d'études.
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legi/LEGITEXT000024680552#art-5

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