Titre TITRE Ier : LES ESSAIS OFFICIELS.
Art. 3
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui, afin de constituer un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit mentionné à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, entend faire réaliser des essais officiels par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) ou par les directions de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), pour les départements d'outre-mer, doit effectuer une demande auprès du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006056332#art-3