Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément au tableau ci-dessous : ECHELONS MONTANT (en euros) au 1er janvier 2023 MONTANT (en euros) au 1er janvier 2024 A partir du 6e 1 160,86 1 178,27 5e 1 082,08 1 098,31 4e 991,77 1 006,65 3e 899,45 912,94 2e 803,11 815,16 1er 708,79 719,42
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Prolegi/LEGITEXT000034540105#art-2