Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément au tableau ci-dessous : MONTANT (en euros) au 1er janvier 2023 MONTANT (en euros) au 1er janvier 2024 1 160,86 1 178,27
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Prolegi/LEGITEXT000034540105#art-3