Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile ou dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, conformément au tableau ci-dessous : EMPLOI ECHELONS MONTANT (en euros) au 1er janvier 2023 MONTANT (en euros) au 1er janvier 2024 Cadre supérieur technique de l'aviation civile A partir du 4e 1 160,86 1 178,27 3e 1 100,14 1 116,64 Cadre technique de l'aviation civile A partir du 6e 1 160,86 1 178,27 5e 1 122,22 1 139,05 4e 1 051,97 1 067,75 II.-Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé autres que ceux de cadre technique de l'aviation civile et de cadre supérieur technique de l'aviation civile, peuvent bénéficier de la part " Etudes et exploitation " visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, conformément au tableau ci-dessous : MONTANT (en euros) au 1er janvier 2023 MONTANT (en euros) au 1er janvier 2024 1 160,86 1 178,27
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Prolegi/LEGITEXT000034540105#art-4