Art. 4
En vigueur depuis le 29 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le matériel de vote est adressé par le recteur aux électeurs par l'intermédiaire des chefs d'établissement au plus tard deux semaines avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est autorisé. Le vote est personnel et secret. Le matériel de vote comprend : Les bulletins de vote et professions de foi éventuelles ; Trois enveloppes numérotées 1, 2 et 3 pour le vote par correspondance. Pour exprimer valablement son vote, chaque électeur doit retenir sur le bulletin au maximum autant de noms de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000034507981#art-4