Art. 5

En vigueur depuis le 29 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque circonscription électorale est implanté un bureau de vote. Le recteur désigne le président du bureau de vote ainsi que, sur proposition des candidats en présence, deux assesseurs lycéens. En cas de vote par correspondance, les enveloppes doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Le recteur fixe les heures d'ouverture du bureau de vote. Il organise le dépouillement public et en publie les résultats par voie d'affichage dans les établissements scolaires au plus tard le lendemain du scrutin.
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legi/LEGITEXT000034507981#art-5

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