Art. 1
En vigueur depuis le 29 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les doses et concentrations maximales des micro-organismes et des toxines figurant sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 au-delà desquelles les produits en contenant sont soumis aux dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique sont mentionnées en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047600714#art-1