Art. 1

En vigueur depuis le 31 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formules de calcul des compensations des entreprises et services de distribution exploitant un réseau à la tension à laquelle elles achètent l'énergie, prévues à l'article 23 du cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, sont annexées au présent arrêté (1). La première formule, dite formule "F", vise à faire bénéficier le service ou l'entreprise de distribution d'une compensation des coûts de réseau de sa tension de livraison qui lui sont facturés au travers des tarifs de vente de l'électricité. La seconde formule, dite formule "R", vise à faire bénéficier le service ou l'entreprise de distribution d'une compensation des coûts qu'il supporte pour exploiter un réseau à sa tension de livraison, ces coûts étant évalués de façon forfaitaire pour chaque type d'ouvrage. Ces formules s'appliquent pour les points de livraison en HTA et en HTB < 225 kV. Dans le cas d'un service ou d'une entreprise de distribution exploitant un réseau 225 kV et dont le point de livraison est en 225 kV, un accord particulier définissant la compensation versée à ce titre, dans le cadre des principes fixés par l'article 23 du cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, sera conclu entre Electricité de France et le service ou l'entreprise de distribution concerné, après approbation du ministre chargé de l'électricité. (1) L'annexe peut être consultée à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications, 97-99, rue de Grenelle, 75353 Paris Cédex 07.
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legi/LEGITEXT000005622724#art-1

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